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Licenciement nul, Discrimination religieuse.

 
Après avoir rappeler que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public, il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but
recherché.
 
En l'espèce, une salariée engagée en qualité d’éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe d'une crèche a été licenciée pour faute grave aux motifs notamment qu’elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’association en portant un voile islamique.
 
S’estimant victime d’une discrimination au regard de ses convictions religieuses, elle a saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement ;
 
le règlement intérieur de la crèche prévoyait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ».
 
Les juges du fond ont en déduit que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul.
Cour de Cassation, chambre sociale, 19 mars 2013


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